T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
667. Sous réserve des articles 669 et 669.1, le constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé qui, immédiatement avant le 1er juillet 1992, est propriétaire ou a la possession de l’immeuble d’habitation et qui n’a pas transféré la propriété ou la possession en vertu d’une convention d’achat et de vente à une autre personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, a droit au remboursement du montant déterminé conformément à l’article 668.
Le premier alinéa ne s’applique pas au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé à qui les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas, par application des articles 227 ou 228.
1991, c. 67, a. 667; 1994, c. 22, a. 638.
667. Sous réserve de l’article 669, le constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé qui, immédiatement avant le 1er juillet 1992, est propriétaire ou a la possession de l’immeuble d’habitation et qui n’a pas transféré la propriété ou la possession en vertu d’une convention d’achat et de vente à une autre personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, a droit au remboursement du montant déterminé conformément à l’article 668.
Le premier alinéa ne s’applique pas au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé à qui les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas, par application de l’article 227.
1991, c. 67, a. 667.